25/08/2010

Tout savoir sur la Loi n° 2010-33 portant règles générales pour les élections en République du Bénin.


     REPUBLIQUE DU BENIN
ASSEMBLEE NATIONALE
        
Loi n° 2010-33

portant règles générales pour les élections en République du Bénin.

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, en sa séance            du 23 août 2010, la loi dont la teneur suit :
TITRE PRELIMINAIRE
DES GENERALITES
Article 1er : Les dispositions de la présente loi concernent les règles générales applicables aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale, des membres des conseils communaux ou municipaux et des membres des conseils de village ou de quartier de ville.

Article 2 : L’élection est le choix libre par le peuple du ou des citoyens appelés à conduire, à gérer ou à participer à la gestion des affaires publiques.

Article 3 : Le suffrage est universel, direct, égal et secret. Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage.

Article 4 : L’élection a lieu sur la base d’une liste électorale permanente informatisée (LEPI).
C’est une liste unique, exhaustive et nationale avec photo de tous les citoyens en âge de voter.
La liste électorale permanente informatisée (LEPI) est le résultat d’opérations de recensement électoral national approfondi (RENA) et de traitement automatisé d’informations nominatives, personnelles et biométriques obtenues sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger, dans les ambassades et consulats de la République du Bénin.
Il existe, au niveau de chaque village ou quartier de ville, de l’arrondissement, de la commune, du département et de chaque représentation diplomatique ou consulaire, une liste électorale qui est un extrait de la liste électorale nationale.
Article 5 : L’exactitude et la pertinence des données électorales doivent être rigoureusement vérifiées par toute autorité intervenant dans le processus électoral.

 Les représentants dûment mandatés des candidats ou des partis politiques légalement constitués ou des alliances de partis politiques sont autorisés à s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des données électorales.

TITRE PREMIER
DE LA LISTE ELECTORALE

Article 6: L’inscription sur la liste électorale permanente informatisée (LEPI) est un devoir pour tout citoyen remplissant les conditions fixées par la présente loi.
Article 7: Les règles et modalités de réalisation du recensement électoral national approfondi (RENA) et de la liste électorale permanente informatisée (LEPI) sont déterminées par une loi spécifique.

L’établissement de la liste électorale permanente informatisée (LEPI) n’intervient qu’après vérification et validation par les partis politique ou alliances de partis politiques et les associations intervenant dans le domaine de la gouvernance démocratique. 

Cette validation se fait sur la base d’un audit réalisé par l’INSAE sous la supervision des partis politique ou alliances de partis politiques et les associations intervenant dans le domaine de la gouvernance démocratique. 
Ceux-ci disposent pour ce faire de vingt-et-un (21) jours à compter de la date de réception de la liste corrigée après réclamations. 

                   La liste électorale permanente informatisée (LEPI) ainsi établie est publiée au journal officiel au plus tard soixante (60) jours avant la date du scrutin.

En tout état de cause, la liste électorale permanente informatisée (LEPI)  ne peut être prise en compte et utilisée pour une élection que si, après achèvement de son élaboration selon les procédures légales prévues à cet effet, elle est mise à la disposition de la commission électorale nationale autonome (CENA) par les organes chargés de ladite élaboration, soixante (60) jours au moins avant le jour du scrutin.       
Article 8 : La commission électorale nationale autonome (CENA) dès son installation, procède à la vérification, la mise à jour par l’intégration de toutes les corrections et réclamations en inscription ou en radiation autorisées par la juridiction compétente et à l’affichage de la liste électorale.
La liste électorale est affichée à plusieurs endroits  publics du village ou du quartier de ville trente (30) jours ininterrompus minimum avant la date du scrutin.
Article 9 : L’inscription sur La liste électorale est confirmée par la délivrance à l’électeur d’une carte d’électeur.
         
La carte d’électeur est personnelle et incessible. Elle comporte un numéro de série et une souche.
                  La carte d’électeur doit être  réalisée sur un support infalsifiable.

Article 10 : Tout candidat, tout parti politique légalement constitué, toute organisation non gouvernementale légalement reconnue peut demander à contrôler et vérifier soit par lui-même ou par un tiers, toutes les opérations d’établissement de la liste électorale pour s’assurer de sa fiabilité.

Article 11 : A compter de la date d’affichage de la liste, tout citoyen peut présenter devant le juge compétent, selon le type d’élections, une réclamation en inscription ou en radiation au plus tard dans les quinze (15) jours précédant la date du scrutin.
Le recours est formé par simple lettre adressée à la juridiction compétente.
La Cour compétente statue définitivement dans un délai de quatre (04) jours suivant sa saisine sur simple avertissement écrit, adressé deux (02) jours avant la séance à toute partie intéressée.
En ce qui concerne les Béninois à l’étranger, le recours est adressé par les moyens les plus rapides à la Cour compétente qui statue au plus tard dans les quinze (15) jours précédant la date du scrutin.
            En dehors de toute période électorale, le contentieux de la liste électorale relève de la compétence de la Cour Suprême suivant la même procédure.
Article 12 : La liste électorale permanente informatisée (LEPI) comprend :
          1-  tous les électeurs qui :
- ont leur domicile ou une résidence dans le village ou le quartier de ville où ils sont recensés ;
- sont soumis à une résidence obligatoire dans le village ou le quartier de ville en qualité d'agents publics ;
- ayant un acte d'état civil et ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la date d'ouverture de la période de recensement électoral national approfondi, les remplissent au jour fixé pour le scrutin ;
- sont inscrits dans les représentations diplomatiques et consulaires de la République du Bénin à l'étranger ;

          2- les personnes rapatriées pour cas de force majeure et qui remplissent les conditions prévues par la présente loi. 

Article 13 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) a l’obligation d’intégrer au fichier électoral les rectificatifs nécessaires à la correction de la liste électorale permanente informatisée (LEPI).
Article 14 : La liste électorale de chaque village ou quartier de ville est subdivisée en bureaux de vote de trois cent (300) inscrits par bureau.

 La liste des bureaux de vote doit être affichée par la Commission électorale communale (CEC) au chef-lieu d’arrondissement et communiquée aux délégués  des candidats, des partis politiques ou des alliances de partis politiques à leur demande, trente (30) jours avant  le jour du scrutin.

TITRE II :
DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR

Article 15 : Sont électeurs dans les conditions déterminées par la présente loi, les Béninoises et les Béninois, âgés de dix-huit (18) ans révolus au jour du scrutin et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 16 : Ne peuvent être électeurs :
- les étrangers ;
- les individus condamnés pour crime ;
- les individus condamnés à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis d’une durée égale ou supérieure à trois (03) mois, assortie ou non d’amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence ou attentat aux bonnes mœurs ou tous autres faits prévus par les dispositions des lois pénales et constitutifs de délit ;
- les individus qui sont en état de contumace ;
- les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par des tribunaux de droit commun, soit par des jugements rendus à l’étranger, mais exécutoires au Bénin ;
- les individus privés du droit d’élire ou d’être éligibles par décision de justice ;
- les interdits.
Article 17 : Nul ne peut voter :
          -  s’il ne détient sa carte d’électeur ;
          - si son nom ne figure sur l’extrait des listes des électeurs de la circonscription électorale où se trouve sa résidence habituelle, sauf les cas de dérogation prévus par la présente loi.
          Le choix du support et de la forme de la carte devant servir à l’identification des électeurs relève des prérogatives de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Article 18 : Les individus condamnés pour infraction involontaire peuvent être électeurs.

TITRE III
DE LA STRUCTURE DE GESTION DES ELECTIONS
Article 19 : Les élections sont gérées par un organe administratif dénommé  Commission électorale nationale autonome (CENA).
        La Commission électorale nationale autonome (CENA) dispose d'une réelle autonomie par rapport aux institutions de la République (Exécutif, Assemblée Nationale, Cour Constitutionnelle, Cour Suprême, Haute Cour de Justice, Conseil Economique et Social, Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication), sous réserve des dispositions des articles 49, 81 alinéa 2 et 117 1er et 2ème tirets de la Constitution du 11 décembre 1990 et des articles 42, 52 et 54 de la loi n° 91- 009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001.
  
       Elle jouit d'une autonomie de gestion de son budget initialement intégré au budget général de l’Etat par le soin du Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) conformément aux dispositions des articles 33, 97 et 104 de la présente loi.
    
       Le Secrétariat administratif permanent (SAP) assure le relais de la Commission électorale nationale autonome (CENA) entre deux élections.

 Le gouvernement fixe par- décret, le règlement financier de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et de son Secrétariat administratif permanent.

Article 20 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) est composée de onze  (11) membres dont neuf (09) provenant des sensibilités politiques (Gouvernement et Assemblée) et deux (02) des corporations ou organisations de la société civiles. 

Ils sont choisis parmi les  personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur moralité, leur sens patriotique et désignées à raison de :
    - un (1) par le Président de la République ;
    - huit  (8) par l’Assemblée nationale en tenant compte de sa configuration politique ;
    - un (1) juriste de haut niveau désigné par l’Assemblée nationale sur appel à candidature ;
    - une (1) personnalité de la Société civile, présentée par une association active depuis au moins cinq (05) ans dans les domaines de la bonne gouvernance et de la démocratie et désignée par l’Assemblée nationale sur appel à candidature.
   
  Pour chaque membre, l’institution concernée désigne un titulaire et un suppléant.
       
  Les fonctions de membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et de ses démembrements sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, de membre des autres institutions prévues par la Constitution, de membre du Secrétariat administratif permanent, de membre de Conseil communal ou municipal ou de membre des Conseils de village ou de quartier de ville.

Article 21 : Les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont désignés, pour chaque échéance électorale, cent trente (130) jours minimum avant le mois durant lequel le scrutin a lieu. 
Ils sont installés, pour chaque échéance électorale, cent vingt (120) jours minimum avant le mois durant lequel le scrutin a lieu.

  Nonobstant les dispositions des articles supra du présent titre, lorsque deux ou plusieurs élections se tiennent de façon consécutive ou couplée dans un intervalle  de temps d’une durée ne dépassant pas six mois, les dites élections sont organisées par la même CENA. 
 Le cas échéant,  il est fait  appel aux démembrements de cette Commission électorale nationale autonome (CENA).

Article 22: Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont installés par la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant :

"Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elles m'imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris part."

En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l'article 115 alinéa 1er de la présente loi. Il est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq (05) ans.
Article 23 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) est dirigée par un bureau de cinq (05) membres. 
  • - un (01) président ;
  • - un (01) vice-président ;
  • - un (01) Coordonnateur du budget et du matériel ;
  • - un (01) Intendant ;
  • - un (01) Rapporteur.

 Les membres du bureau sont élus par leurs pairs. 
         
Dans tous les cas, le bureau doit comprendre autant que possible les représentants de toutes les sensibilités politiques.
          
Les autres membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont nommés coordonnateurs départementaux à raison d’un (01) coordonnateur  pour deux départements.       
Les coordonnateurs lorsqu’ils sont en mission, siègent au chef-lieu du département.

Article 24 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) s’appuie sur deux (02) comités techniques pour prendre ses décisions : 
 - un (01) comité du fichier électoral, de la centralisation des résultats du vote et de la formation, présidé par le vice-président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ;
  • - un (01) comité de la planification des opérations, de la logistique, des équipements, des ressources humaines et du budget, présidé par le coordonnateur du budget .et  du matériel.

 A l’exception du président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), tous les autres membres de la commission sont membres des comités. Chacun des  comités comprend cinq (05) commissaires.
          
 Ils sont assistés des membres du secrétariat administratif permanent affectés par décision de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Article 25: La Commission électorale nationale autonome (CENA) est représentée dans chaque département par une Commission électorale départementale (CED) de onze (11) membres désignés, pour chaque élection, à raison de :
    -  un (01) par le Président de la République ;
    - neuf (09) par l'Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique ;
    - une (1) personnalité de la Société civile, présentée par une association active depuis au moins cinq (05) ans dans les domaines de la bonne gouvernance et de la démocratie et désignée par l’Assemblée nationale sur appel à candidature ;
          parmi les citoyens ayant une bonne moralité et une bonne connaissance du département.

          La Commission électorale départementale officie sous l'autorité et le contrôle de la Commission électorale nationale autonome (CENA). 

Article 26 : La Commission électorale départementale (CED) élit en son sein :                          
      *   un bureau de trois (03) membres composé de   :
-  un (01) Président ;
- un (01) Coordonnateur chargé des finances et 
  du matériel ;
- un (01) Rapporteur ;
       *  et les coordonnateurs communaux.

Les trois (03) membres de ce bureau ne doivent pas provenir d’une même sensibilité politique. 

Article 27 : Dans chaque commune, pour chaque échéance électorale, l'organisation et la gestion des élections sont assurées par une Commission électorale communale (CEC) de neuf (09) membres, sauf les communes ayant un statut de département où la Commission électorale communale (CEC) est composée de vingt-et-un (21) membres. 
    
Les membres de la Commission électorale communale sont désignés pour chaque élection à raison de :    
 - une (1) personnalité de la Société civile, présentée par une association active depuis au moins cinq (05) ans dans les domaines de la bonne gouvernance et de la démocratie et désignée par l’Assemblée nationale sur appel à candidature.
- les autres par l’Assemblée Nationale l'Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique.
Les membres de la CEC sont choisis parmi les citoyens ayant une bonne moralité et une bonne connaissance de la commune.
 Ils sont installés, pour chaque élection, quarante cinq (45) jours minimum avant la date fixée pour le vote et achèvent leur mission quinze (15) jours après la fin du scrutin.

 La Commission électorale communale (CEC) est placée sous la supervision directe de la Commission électorale départementale (CED) et officie sous l'autorité et le contrôle de la commission électorale nationale autonome (CENA) représentée par le coordonnateur départemental.

 Le régime disciplinaire des membres de la Commission électorale communale (CEC) est fixé par le règlement intérieur de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Article 28 : La Commission électorale communale est dirigée par un bureau de deux (02) membres composé de :
      -  un (01) président 
      -  un (01) coordonnateur rapporteur. 
 Les deux (02) membres de ce bureau ne doivent pas provenir d’une même sensibilité politique.

Article 29 : Dans chaque arrondissement, pour chaque échéance électorale, la gestion des élections est assurée par une Commission électorale d’arrondissement (CEA) de neuf (09) membres ; sauf les arrondissements de plus de  50.000 habitants où la Commission électorale d’arrondissement (CEA) est composée de  dix sept (17) membres.

 Ils sont désignés à raison de :
    - une (1) personnalité de la Société civile, présentée par une association active depuis au moins cinq (05) ans dans les domaines de la bonne gouvernance et de la démocratie et désignée par l’Assemblée nationale sur appel à candidature ;
- les autres par l’assemblée nationale en tenant compte de sa configuration politique.
    
Les membres de la CEA sont choisis parmi les citoyens ayant une bonne moralité et une bonne connaissance de l’arrondissement ou de la commune.
 La CEA élit en son sein un coordonnateur qui est chargé de la répartition et de la mise en place du matériel électoral.
    
Les membres de la CEA, avant leur entrée en fonction, signent avec la commission électorale nationale autonome, un contrat de prestation de service d’une durée maximum de 30 jours, fractionnés en deux ou quatre temps de travail selon les besoins de la CENA avant et après le (s) jour(s) du vote.
 En tout état de cause, le recrutement par la Commission électorale nationale autonome (CENA) d’autres agents dans ses démembrements est strictement interdit.

Article 30 : Les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA), des commissions électorales départementales, des commissions électorales communales et des commissions électorales d’arrondissement ne peuvent être candidats à la fonction élective concernée.
Article 31 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) est chargée de la préparation, de l'organisation, du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la centralisation des résultats.
Elle a tout pouvoir d'investigations pour assurer la sincérité du vote.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) proclame les résultats définitifs des élections locales (élection des membres des Conseils communaux ou municipaux, et  des membres des Conseils de village ou de quartier de ville). La Commission électorale nationale autonome (CENA) centralise les résultats des élections législatives et présidentielles. 

Après centralisation des résultats des élections législatives et présidentielles, la Commission électorale nationale autonome (CENA) les transmet à la Cour Constitutionnelle pour vérification de leur régularité, examen des réclamations et proclamation des résultats définitifs.  Concomitamment à cette transmission, elle organise par ses démembrements le recensement du vote, donne  les grandes tendances  et publie  sur son site web et par voie de presse les résultats bureau de vote par bureau de vote.
  Trente (30)) jours au plus tard après la proclamation des résultats définitifs de l'élection, la Commission électorale nationale autonome (CENA) dépose son rapport général d'activités à toutes les institutions concernées par les élections et cesse ses fonctions. Elle publie sur son site web ledit rapport.

 En cas d’annulation d’élections et/ou de vacance prononcée par la juridiction compétente, après cessation des activités de la CENA, le bureau de la CENA est compétent pour assurer la reprise des élections.

Article 32 : Quinze (15) jours maximum après la fermeture du Scrutin, la  cour  constitutionnelle doit proclamer les résultats. En cas d’un deuxième tour, les résultats sont proclamés dans un délai de cinq (05).

Article 33 : Le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) est chargé entre deux élections :
           - de la conservation de la mémoire administrative de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ;
          - de la récupération, de l’entreposage et de l'entretien du patrimoine électoral ;
         - de la formation des agents électoraux ;
          - de la vulgarisation des lois électorales dès leur promulgation, en collaboration et avec l’appui du Gouvernement ;
         - de l’élaboration de l’avant-projet du budget des élections ;
        - de l'informatisation et/ou de la mise à jour annuelle de la liste électorale permanente par des structures professionnelles dont la compétence est avérée et ce, par appel à concurrence.
       
  Il s’appuie, entre autres, sur une division de logistique formée de professionnels.

 Les représentants dûment mandatés des candidats ou des partis politiques ou alliances de partis concernés sont autorisés à s'assurer de la validité et de la fiabilité des programmes informatiques utilisés lors de la réalisation des listes électorales.

 Le Secrétariat administratif permanent ne peut prendre d’autres décisions relevant de la compétence de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou susceptibles d'influencer les élections.

 La fonction de membre du Secrétariat administratif permanent est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée ainsi que de celle de membre de la CENA.
         
Article 34 : Le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) est composé de quatre (04) membres dont : 
      - Un secrétaire administratif permanent chargé de la coordination des activités du secrétariat administratif permanent et de la conservation de la mémoire administrative de la CENA. Il est assisté de trois (03) adjoints qui ont respectivement les attributions suivantes :
     - un gestionnaire-planificateur chargé de la planification des besoins en matériel et équipements,  de l’élaboration de l’avant projet de budget et de la gestion du patrimoine électoral (récupération, entreposage et entretien) ;
     - un informaticien chargé de l’entretien du parc informatique, de la conservation du fichier électoral et de la supervision des opérations de mise à jour de la liste électorale permanente informatisée ;
     - un sociologue chargé des études, de la conception des documents électoraux et de la formation des agents électoraux ; 

Article 35 : Les membres du Secrétariat administratif permanent sont élus par l'Assemblée Nationale au scrutin secret en tenant compte de sa configuration politique.
        Ils sont désignés pour un mandat de quatre (04) ans renouvelable, au cours de la première session ordinaire de l’Assemblée nationale élue et sont nommés par décret du Président de la République pris en conseil des ministres.
  Les membres du Secrétariat administratif permanent sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur moralité, leur sens de patriotisme et de rigueur dans le travail.
       
 Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment devant la Cour d'appel de Cotonou.
         
Entre deux (02) élections, le Secrétariat administratif permanent fonctionne de manière autonome, sous la tutelle du Président de la République.

 En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif du Secrétaire administratif permanent et/ou de ses adjoints, il est pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes et dans un délai de quinze (15) jours.
        
 Ce délai est ramené à huit (08) jours en période électorale.
    Au 31 janvier de l'année suivant l'exercice, le Secrétaire administratif permanent produit au Président de la République, un rapport sur ses activités et sa gestion.
        
  Le Président de la République saisit l’Assemblée Nationale de ce rapport.
     
  En cas de faute grave, ils peuvent être relevés de leurs fonctions par décret du Président de la République pris en conseil des ministres, sur proposition de l'Assemblée Nationale sans préjudice des poursuites pénales.
          
Article 36 : Une fois la Commission électorale nationale autonome (CENA) installée et son Président désigné, conformément à l’article 22 de la présente loi, le Secrétariat administratif permanent et tout son personnel se placent immédiatement sous l’autorité du Président de la Commission électorale nationale autonome (CENA).
Le Secrétaire administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) présente un rapport d’état des lieux au Président de la CENA et lui transmet tous les documents, matériels et équipements électoraux.

Article 37 : En cas d’annulation de scrutins législatifs, municipaux, communaux, de village ou de quartier de ville, dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, la juridiction compétente saisit le Président de la République aux fins de l’organisation de la reprise   dans les quarante (40) jours suivant la date de saisine par le bureau de la CENA concernée.
         
En cas d’indisponibilité d’un ou de plusieurs membres du bureau de la CENA, le Président de la République fait appel à d’autres membres de la même CENA dans les limites de l’effectif du bureau et en tenant compte de la représentation de toutes les sensibilités politiques 

A cette fin, il fait appel aux candidats ou listes de candidats et aux partis ou alliances de partis politiques concernés par ce scrutin pour convenir et arrêter la date du vote et aux membres des commissions électorales communales et d’arrondissement (CEC et CEA) qui ont géré les élections dans la localité en cause pour conduire et superviser le vote.

Article 38 : En cas de  vacance de la Présidence de la République, de vacance ou d’annulation d’un cinquième (1/5) au moins des sièges de l’Assemblée nationale, la reprise de l’élection a lieu trente (30) jours au moins et quarante (40) jours au plus après la déclaration de la vacance  par la juridiction compétente. 


TITRE IV
DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

Article 39 : Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville.

Article 40 : Nul ne peut être candidat aux élections  indiquées à l’article précédent, s'il ne remplit les conditions requises pour être électeur et pour être éligible.
Article 41 : La déclaration de candidature est déposée à la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou à l'un de ses démembrements : Commission électorale départementale, Commission électorale communale ou Commission électorale d’arrondissement qui doit la transmettre sans délai à la Commission électorale nationale autonome (CENA).
Un récépissé provisoire comportant le numéro d'enregistrement est délivré immédiatement au déclarant.
Le récépissé définitif est délivré par la Commission électorale nationale autonome (CENA) après contrôle de la recevabilité de la candidature et, selon le cas, après versement d'un cautionnement prévu pour les élections.
Aucun ajout de nom, aucune suppression de nom et aucune modification de l’ordre de présentation ne peut se faire après délivrance du récépissé définitif, sauf en cas de décès, lorsqu’il s’agit d’un scrutin de liste.

Article 42: La déclaration de candidature doit comporter  les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance et adresse complète du ou des candidats.
En outre, la candidature doit mentionner, la couleur, l'emblème, le signe et/ou le sigle choisis pour l'impression des bulletins uniques, à l'exception des attributs de l'Etat ci-après : hymne national, drapeau, sceau, armoiries, devise.
          
Par ailleurs, la déclaration de candidature doit comporter un spécimen d’emblème.
Elle doit être accompagnée d'un certificat de nationalité, d'un extrait du casier judiciaire, d'un extrait d'acte de naissance ou de toute pièce en tenant lieu et d'un certificat de résidence. 

Article 43 : Le rejet d'une candidature ou d'une liste de candidature doit être motivé.
         Ce rejet doit être notifié aux intéressés dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de dépôt et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente.
         Le délai du recours en cas de rejet d’une candidature ou d’une liste de candidature est de quarante-huit (48) heures à partir de la réception de la notification.
          La juridiction compétente statue sur les recours dans un délai de cinq (05) jours.

TITRE V
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article 44 : La campagne électorale est l'ensemble des opérations de propagande précédant une élection et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition. Elle est obligatoire pour tout candidat à une élection.
 Avant l’ouverture officielle de la campagne électorale, les partis et alliances de partis politiques continuent conformément à la Constitution et la charte des partis politiques d’animer la vie publique et d’assurer l’information des citoyens sur le pluralisme démocratique.

Article 45 : La campagne électorale est déclarée ouverte par décision de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Sous réserve des dérogations prévues par la loi , elle dure quinze (15) jours.
Elle s'achève, la veille du scrutin à zéro (00) heure, soit vingt-quatre (24) heures avant le jour du scrutin.
La date du scrutin ne peut être déplacée sans la réalisation préalable d’un consensus entre tous les candidats, les partis politiques ou alliances de partis politiques en lice pour cette échéance électorale.

Article 46 : Nul ne peut, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, faire campagne électorale en dehors de la période prévue à l'article précédent.

Article 47 : Les partis politiques reconnus conformément aux dispositions de la charte des partis politiques, les groupes ou alliances de partis politiques ainsi que les candidats régulièrement inscrits sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales.

Article 48 : La réunion électorale est celle qui a pour but, l'audition des candidats aux fonctions de Président de la République, de député à l'Assemblée Nationale, de conseillers communaux ou municipaux, ou de conseillers de village ou de quartier de ville, en vue de la vulgarisation de leur programme politique ou de leur projet de société.
En cas de nécessité, les candidats peuvent se faire représenter à ladite réunion.

Article 49 : Les réunions électorales sont libres. Toutefois, elles ne peuvent être tenues sur les voies publiques.  Elles sont interdites entre vingt-trois (23) heures et sept (07) heures.
Déclaration de toute  réunion en un lieu publique doit être faite au Maire ou au chef d'arrondissement ou au chef de village ou de quartier de ville en son cabinet ou en sa permanence par écrit et au cours des heures légales d'ouverture des services administratifs, au moins quatre (04) heures à l'avance.
Nul n’a le droit d’empêcher de faire campagne ou d’intimider de quelque manière que ce soit, un candidat ou un groupe de candidats faisant campagne dans le respect des dispositions de la présente loi, sur le territoire de sa circonscription électorale.
Article 50 : Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois (03) personnes au moins. Le bureau est chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant incitation à un acte qualifié de crime ou délit.        
A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau sont élus par les participants à la réunion au début de celle-ci.
    Les membres du bureau et, jusqu'à la formation de celui-ci, les signataires de la déclaration sont responsables des inobservations des prescriptions du présent article et de l'article 60 de la présente loi.

Article 51 : Les manifestations et rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions de la loi sur les réunions et manifestations publiques sous réserve des dispositions contraires de la présente loi.
Toutes les manifestations culturelles traditionnelles publiques ou toutes autres manifestations susceptibles de restreindre les libertés individuelles sont interdites pendant la période allant de l'ouverture officielle de la campagne électorale au jour du vote sous peine des sanctions prévues à l'article 134 alinéa 1er de la présente loi.
Article 52 : Il est interdit, sous les peines prévues à l'article 134 alinéa 1er, de la présente loi, de distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d'arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats sur les lieux de vote.

Article 53 : Il est interdit à tout agent public, sous les peines prévues à l'article 134 alinéa 1er de la présente loi, de distribuer au cours de ses heures de service des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d’arborer des emblèmes ou des signes  distinctifs des candidats.

Article 54 : Les pratiques publicitaires à caractère commercial, l’offre de tissus, de tee-shirts, de stylos, de porte-clefs, de calendriers et autres objets utilitaires à l’effigie des candidats ou symbole des partis ainsi que leur port et leur utilisation, les dons et libéralités ou les faveurs administratives faits à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d'influencer le vote sont et restent interdits six (06) mois avant tout scrutin et jusqu'à son terme.
Article 55 : L'utilisation des attributs, biens ou moyens de l'Etat, d'une personne morale publique, institutions ou organismes publics aux mêmes fins est et reste interdite six (06) mois avant tout scrutin et jusqu'à son terme notamment ceux des sociétés, offices, projets d'Etat et d’institutions internationales, sous peine des sanctions prévues à l’article 134 alinéa 1er de la présente loi.
Article 56 : En tout état de cause, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article 134 alinéa 1er de la présente loi, à tout préfet et toute autorité non élue de l'administration territoriale, à tout chef de représentation diplomatique et consulaire, à tout membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA), à tout le personnel électoral en général de se prononcer publiquement d'une manière quelconque sur la candidature, l'éligibilité et l'élection d'un citoyen ou pour susciter ou soutenir sa candidature ou de s'impliquer dans toute action ou initiative qui y concourt.

Article 57 : Les candidats et les partis politiques peuvent utiliser pour leur campagne, les médias d'Etat : radiodiffusion, télévision et presse écrite.
La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication veille à l'accès équitable aux médias d'Etat de tous candidats et partis politiques admis à prendre part aux élections.
 Pour chaque échéance électorale, les communications médiatiques relatives aux réalisations des  institutions de l’état sont interdites trois (03) mois avant le scrutin.

Article 58 : Les associations et les organisations non gouvernementales légalement reconnues ne peuvent soutenir, ni tenir des propos visant à ternir l’image des candidats ou des partis politiques sous peine de déchéance de leur statut et des sanctions prévues à l’article 134 alinéa 1er de la présente loi contre les personnes physiques en charge des associations ou organisations concernés.
 En cas de violation des dispositions de l’alinéa précédent, il y a circonstances aggravantes lorsqu’il s’agit des associations et organisations non gouvernementales qui bénéficient des concours et privilèges octroyés par l’Etat.

Article 59 : Les affiches électorales et autres moyens de propagande doivent être retirés concurremment par les démembrements de la CENA et les autorités communales et locales, un (01) jour franc avant le début du scrutin, sous peine des sanctions prévues à l’article 134 alinéa 1er de la présente loi.

TITRE VI
DES OPERATIONS DE VOTE

Article 60 : Le corps électoral est convoqué  par le Président de la République,  par décret pris en conseil des ministres dès l’installation  de la Commission électorale nationale autonome (CENA).
Lorsque la fin du mandat des membres de l’Assemblée Nationale et/ou celles des conseils communaux, municipaux et locaux interviennent dans un délai de trente (30) jours maximum avant ou après celle du Président de la République, le corps électoral est convoqué  une seule fois et toutes les autres élections se tiennent à la date unique retenue pour le premier tour de l’élection du Président de la République.

Article 61 : Le scrutin dure neuf (09) heures pour une élection ordinaire et dix (10) heures en cas de couplage de deux ou plusieurs élections.
Le scrutin se déroule en un seul et même jour sur toute l'étendue du territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires.

Article 62 : Avant l'ouverture du scrutin, les membres du bureau de vote s'assurent de la disponibilité en quantité suffisante des bulletins uniques et de tout le matériel électoral.  Procès-verbal en est dressé.
Le scrutin est ouvert à sept (07) heures pour toutes les élections. Il dure de :
  • 07 heures à 16 heures pour des élections ordinaires ;
  • 07heures à 17heures  pour des élections couplées.

L’heure de clôture  est arrêtée en tenant compte des retards accusés sur l'heure de démarrage. 
En tout état de cause, tous les électeurs présents sur les lieux de vote avant l’heure de clôture sont autorisés à voter.
En cas de retard au démarrage, l’heure de clôture est arrêtée en tenant compte de la durée du retard accusé.  
  Tout membre de la CENA, tout membre de démembrement de la CENA, ou tout membre de bureau de vote responsable du démarrage tardif du scrutin est passible de la peine prévue à l’article 128 alinéa 2 de la présente loi. 

Il est interdit de placer des bureaux de vote dans les locaux des institutions d’Etat tels que la Présidence de la République, l’Assemblée Nationale, les ministères, les préfectures, les mairies, les camps des forces armées et de sécurité ainsi que dans les habitations et les lieux de culte.
Le jour du scrutin, toutes manifestations publiques et tenues de marché sont interdites. Il est procédé à la fermeture des frontières.   
Article 63 : Pendant la durée du scrutin, les membres du bureau de vote ne peuvent s'occuper que des élections pour lesquelles ils sont réunis.
Toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites.

Article 64 : Chaque candidat pour l’élection présidentielle ou chaque candidat ou chaque liste de candidats pour les élections législatives, communales ou municipales, de village ou de quartier de ville, a le droit de contrôler, par lui-même ou par un délégué dûment mandaté par lui et par bureau de vote, toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après, mais avant que le procès-verbal ait été placé sous pli scellé.
          Le procès-verbal est signé par les délégués s'ils sont présents. Le défaut de signature par un délégué ne peut être une cause d'annulation des résultats du vote sauf s’il est prouvé qu’il en a été illégalement empêché.
          L'accès au bureau de vote d'un délégué est subordonné à la présentation d'une autorisation qui lui aura été délivrée par la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou l’un de ses démembrements territorialement compétent.

Article 65 : Les délégués doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription administrative. Ils ne peuvent pas être expulsés de la salle de vote, sauf en cas de désordre provoqué par eux ou d'obstruction systématique. 
Il peut être alors pourvu immédiatement à leur remplacement par un délégué suppléant. En aucun cas, les opérations de vote ne sont de ce fait interrompues. 
Les noms des délégués titulaires et suppléants, avec l'indication du bureau de vote où ils vont opérer, doivent être notifiés à la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou à l’un de ses démembrements territorialement compétents, au moins sept (07) jours avant l'ouverture du scrutin.
Un récépissé de cette déclaration est délivré quarante huit (48) heures par la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou l’un de ses démembrements territorialement compétents, récépissé qui servira de titre et de garantie aux droits attachés à la qualité de délégué de candidat pour les élections présidentielles et de candidat ou de liste de candidats pour les élections législatives, communales ou municipales et de candidat ou de liste de candidats pour les élections des Conseils de village ou de quartier de ville.
Article 66 : La liste des centres et bureaux de vote créés et arrêtés par circonscription administrative, par la commission électorale nationale autonome (CENA), est portée à la connaissance des candidats, des partis politiques ou alliances de partis politiques concernés et des citoyens par voie d'affichage et autres moyens appropriés quinze (15) jours minimum avant le jour  du scrutin.

Le bureau de vote est tenu selon qu’il s’agit d’élections ordinaires ou d’élections couplées respectivement par trois (03) et quatre (04) agents électoraux. 

Les membres du bureau de vote comprennent :

  • - un (01) président, 
  • - un (1) ou deux (02) assesseurs,
  • - un (1) secrétaire.
Ils sont nommés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) après leur désignation au niveau de la Commission électorale communale (CEC) sur proposition des candidats ou des partis ou alliances de partis politiques en lice pour cette élection. 
       
Les propositions de tous les candidats ou listes de candidats doivent être prises en compte dans les centres et bureaux de vote de l’arrondissement. En aucun cas, deux (02) membres d’un bureau de vote ne peuvent provenir de proposition d’un même candidat ou d’une même liste de candidats.


En cas de défaillance du président du bureau de vote, il est automatiquement remplacé par un des assesseurs.

En cas de défaillance d'un  membre du bureau de vote autre que le président constatée à l’ouverture du scrutin, celui-ci est remplacé au plus tard une (01) heure de temps après  l'ouverture du scrutin.  Si au cours du scrutin, il est constaté la défaillance d'un  membre du bureau de vote autre que le président, il est pourvu sans délai à son remplacement. Le remplacement se fait par le président du bureau de vote  qui choisit au sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français. Mention en est portée au procès-verbal.

Tout remplacement intervenu une heure de temps après l’heure d’ouverture du scrutin fixé à l’alinéa 2 de l’article 62 de la présente loi est définitif. Tout membre de bureau de vote remplacé perd tous les avantages liés à la fonction de membre de bureau de vote.

Chaque candidat au poste de bureau de vote doit au préalable déposer sa signature dans un registre mis à la disposition de la Commission électorale communale (CEC) par la Commission électorale nationale autonome (CENA). 
Ce registre doit être signé et paraphé par la CENA elle-même.

Les membres du bureau de vote doivent être titulaires au moins du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) ou d’un diplôme équivalent. 

Le président du bureau de vote doit être choisi parmi ceux qui ont :
         - le niveau d’instruction le plus élevé ;
         -  le  plus d’expérience en matière électoral ;
         - le plus de connaissance des lois électorales.
          La liste des membres des bureaux de vote doit être publiée par la CENA au plus tard 15 jours avant la date du scrutin.  
                
Article 67 : Dans les ambassades et consulats de la République du Bénin, les opérations de vote, de dépouillement et de décompte des voix sont assurées par un bureau de trois (03) membres dont un (01) président et deux (02) assesseurs désignés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) parmi les Béninois résidant dans la juridiction de cette ambassade ou de ce consulat, sur proposition des candidats aux élections concernées.
 La désignation se fait par tirage au sort réalisé en présence des représentants dûment mandatés desdits candidats. Cette décision est notifiée à l’ambassade ou au consulat concerné.

Article 68 : Le président est responsable de la police du bureau de vote. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni à ses abords immédiats, ni y intervenir de quelque manière que ce soit.
Article 69 : Tout électeur dont le nom figure sur la liste électorale d’une circonscription, a l'obligation de prendre part au vote dans le bureau auquel il a été rattaché.

Toutefois, sous réserve du contrôle de leur carte d'électeur et de leur titre de mission, sont admis à voter en dehors de leur lieu d'inscription, les agents des forces de sécurité et de défense, les journalistes et toutes autres personnes en déplacement pour raison de service.

Sont également admis à voter en dehors de leur lieu d'inscription, les candidats à l'élection concernée, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA), les membres des démembrements de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ainsi que les délégués des candidats ou de liste de candidats dûment mandatés.

Les Béninois rapatriés pour cas de force majeure sont admis à voter par dérogation dans les mêmes conditions que les personnes suscitées.

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que le numéro d’inscription sur la liste électorale, l’indication du lieu et du bureau de vote où sont régulièrement inscrites ces personnes doivent être mentionnés sur la liste électorale et au procès-verbal du bureau où elles ont voté afin que, lors du décompte des électeurs, ils soient retranchés de la liste électorale de leur circonscription.

Article 70 : Nul ne peut être admis à voter dans une localité si son nom ne figure sur la liste électorale de cette localité fournie par la Commission électorale nationale autonome (CENA).
A l'exception des agents des forces de l'ordre régulièrement en mission et visés aux articles 69 et 78 de la présente loi, nul ne peut être admis dans le bureau de vote s'il est porteur d'une arme quelconque, apparente ou cachée.
Il est interdit en outre d'introduire des boissons alcoolisées dans les lieux de vote.

Article 71: Sur le territoire national, le scrutin doit se dérouler dans un lieu public.
La Commission électorale nationale autonome (CENA) prend les dispositions nécessaires pour que le lieu choisi permette aux électeurs d'exercer en toute liberté et en toute transparence, leur droit de vote.
          
Le vote a lieu sur la base d’un bulletin unique comportant des symboles ou images facilement identifiables par les électeurs.

Ce bulletin unique est de type uniforme et codé sur toute l’étendue du territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires, pour les élections présidentielles et, sur toute l’étendue du territoire de la circonscription électorale pour les élections législatives, municipales, communales, de village ou de quartier de ville. Le vote a lieu a lieu sans enveloppe.

Les bulletins uniques sont présentés sous forme de bloc de 50 bulletins auto détachables sur des souches numérotées consécutivement. Les numéros des blocs de bulletin envoyés dans une commune doivent être consécutifs, puis répertoriés dans un registre signé et paraphé par tous les membres du bureau de la CENA.  Ils sont fournis par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

 Le jour du vote, ils sont mis à la disposition des électeurs dans le bureau de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. Procès-verbal en est dressé

Article 72: A aucun moment, au cours du scrutin, le nombre des membres du bureau de vote présents dans le bureau de vote ne peut être inférieur à deux (02).
Article 73 : A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur présente sa carte d’électeur et fait constater son inscription sur la liste électorale. Puis il prend lui-même un bulletin, se rend dans l'isoloir, marque son choix et plie le bulletin de manière à cacher son vote. Il fait ensuite constater qu'il n'est porteur que d'un seul pli ; le président le constate sans toucher le pli que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
          En cas de couplage d’élections, l’électeur après ce premier vote, prend le bulletin prévu pour le second vote, se dirige vers l’isoloir prévu pour la seconde élection, marque son choix et plie le bulletin de manière à cacher son vote. Il fait ensuite constater qu’il n’est porteur que d’un seul pli ; le président le constate sans toucher le pli que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.

  Article 74 : Chaque bureau de vote est doté d'un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur. Ils doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations de vote.

Article 75 : L'urne est transparente et présente en outre des garanties de sécurité et d'inviolabilité.
Elle est pourvue d'une seule ouverture destinée à laisser passer le bulletin de vote plié. Elle doit, avant le commencement du scrutin, avoir été vidée, fermée et scellée au vu et au su des membres du bureau de vote et des électeurs présents.
Une deuxième urne est prévue en cas de couplage d’élections.

Article 76: Tout électeur atteint d'infirmité ou d'incapacité physique certaine, le mettant dans l'impossibilité de plier et de glisser son bulletin dans l'urne, est autorisé à se faire assister d'une personne de son choix.

Article 77 : Le vote de chaque électeur est constaté par l'apposition de l'empreinte de son pouce gauche à l'encre indélébile en face de son nom en présence des membres du bureau de vote.

Article 78 : Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après énumérées, retenus par des obligations hors de la circonscription administrative où ils ont été inscrits sur leur demande :
          - les agents des forces armées, de sécurité publique et plus généralement les agents publics légalement absents de leur domicile au jour du scrutin ;
          - les personnes qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l'impossibilité d'être présentes sur le territoire national le jour du scrutin ;
          - les malades hospitalisés ou assignés à domicile ;
          - les grands invalides et infirmes.

Article 79 : Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.
Article 80 : Les procurations à donner par les personnes visées à l'article 78 sont établies sur des formulaires conçus par la Commission électorale nationale autonome (CENA) conformément aux dispositions de l'article 70 de la présente loi.
          
Ces procurations doivent être légalisées par les autorités administratives compétentes qui sont tenues, à cet effet, d’organiser une permanence dans leurs bureaux pendant la durée de la période électorale.
Article 81 : Chaque mandataire ne peut utiliser plus d'une procuration.

Article 82 : Le mandataire participe au scrutin dans les conditions fixées à l'article 73 de la présente loi.
A son entrée dans le bureau de vote sur présentation de sa carte d'électeur, de sa procuration et de la carte d'électeur de son mandant, il prend deux (02) bulletins.  En cas de couplage d’élections, le mandataire, après ces premières opérations de vote, reprend deux (02) autres bulletins dans le lot prévu pour la deuxième élection et procède au second vote.
Le mandataire après le vote, appose l'empreinte de son pouce gauche en face de son nom et de celui du mandant en présence des membres du bureau de vote.
La procuration est estampillée par un membre du bureau de vote.

Article 83 : Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.
Il peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n'ait exercé ses pouvoirs.
Article 84 : En cas de décès ou de privation des droits civils et politiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit.

Article 85 : La procuration est valable pour un seul scrutin.
En cas de couplage d’élections, la seule procuration est valable.

Article 86 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) établit des formulaires de procuration de vote conformément aux dispositions des articles 78, 82 et 85 de la présente loi. 
Ces formulaires sont mis à la disposition des requérants par les Commissions électorales communales ou d’arrondissement.

Article 87 : Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet.
Le dépouillement du scrutin est public. Il a lieu dans le bureau de vote. Il se déroule de la manière suivante :
     - l'urne est ouverte et le nombre de plis est vérifié. Si ce nombre est supérieur à celui des émargements de la liste, mention en est immédiatement faite au procès-verbal ;
     - les membres du bureau de vote effectuent le dépouillement des votes et le décompte des voix, assistés de scrutateurs choisis par le président parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français ;
     - le dépouillement s'effectue sur une table unique ou sur plusieurs tables assemblées sur lesquelles le président répartit les plis. A chaque table, l'un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à haute voix et le montre au public. Le vote exprimé sur le bulletin est reporté au tableau par l’un des scrutateurs puis sont relevées par un membre du bureau de vote sur les feuilles de dépouillement ;
     - les tables sur lesquelles s'opère le dépouillement sont disposées de manière à être visibles pour les électeurs.
En cas de couplage des élections, la même procédure est suivie pour la deuxième urne.
Dans ce cas, les feuilles de dépouillement et les procès verbaux sont de couleurs différentes et portent en entête en grand caractère gras la dénomination de l’élection concernée.

Article 88 : Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement. 
         Sont considérés comme bulletins nuls :
- deux bulletins dont un seul porte le choix de l'électeur en un même pli ;
- deux bulletins portant le même choix en un même pli ;
- les bulletins irréguliers ;
- les bulletins sans choix ;
- les bulletins portant plusieurs choix ;
- les bulletins portant une marque ou une inscription pouvant permettre d'identifier l'électeur ;
- les bulletins entièrement ou partiellement barrés.

Article 89 : Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public et affiché sur les lieux mêmes du vote. Il peut être rendu public par tous moyens d’information. Ce résultat est provisoire. 
Dans la publication des résultats issus des bureaux de vote, la mention de leur caractère provisoire doit être obligatoirement indiquée sous peine des sanctions prévues à l’article 134 de la présente loi.
 Mention de ce résultat est portée au procès-verbal  de déroulement du scrutin rédigé par le président et le secrétaire du bureau de vote.

  Article 90 : Le procès-verbal de déroulement du scrutin est établi sur un bloc en  papier carbone spécial comportant cinq (05) feuillets autocopiants et numérotés de 1 à 5. Chaque feuillet numéroté a valeur d’original. 
Ces feuillets servent à la reconstitution des résultats en cas de contestation, de perte ou de destruction.
 Le bloc en papier carbone spécial doit assurer une nette lisibilité des feuillets autocopiants.
 Le choix et l’approvisionnement en  bloc en papier carbone spécial  est de la responsabilité personnelle du Président de la CENA qui doit prendre des mesures pour assurer sa bonne qualité. 

Le procès-verbal de déroulement du scrutin doit obligatoirement porter les mentions suivantes : 
     - la localisation du bureau de vote ;
     - le numéro du bureau de vote ;
     - la circonscription électorale ;
     - la date du scrutin ;
     - l’heure de démarrage du scrutin ;
     - l’heure de clôture du scrutin ;
     - le nombre d’inscrits ;
     - le nombre de votants constaté par les émargements ;
     - le nombre de bulletins contenus dans l’urne ;
     - les suffrages valables exprimés ;
     - le nombre de bulletins nuls ;
     - la répartition des suffrages exprimés par candidats ou liste de candidats ;
     - les réclamations et les observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis  politiques ou alliances de partis politiques ;
     - les réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a ;
     - l’identité et la signature de tous les membres du bureau de vote concerné.

Il est fait obligation à tous les membres du bureau de vote :
       - de signer tous les procès-verbaux de déroulement de scrutin et les feuilles de dépouillement ; 
        - remplir de façon lisible, sans rature ni surcharge les procès-verbaux de déroulement de scrutin ; 
ainsi qu’au président du bureau de vote d’assurer la qualité du bloc en papier carbone spécial et de recevoir les réclamations des électeurs ;
 sous peine des sanctions prévues à l'article 128 alinéa 2 de la présente loi.

Article 91 : Tout membre de bureau de vote qui délivre ou tente de délivrer un  procès-verbal non conforme aux résultats du vote est passible des peines prévues à l'article 128 alinéa 2 de la présente loi. 
 Sont passibles des mêmes peines, les représentants de candidat, de parti politique, d’alliance de partis politiques, d’organisation non gouvernementale légalement reconnue, qui se seraient fait délivrer un  procès verbal ou une feuille de dépouillement non conforme aux résultats réellement sortis des urnes.

Article 92 : Dans chaque bureau de vote, dès la fin du dépouillement, les membres du bureau de vote remplissent les procès verbaux et les feuilles de dépouillement. Le président du bureau de vote établit autant de blocs de procès verbal que de plis à confectionner et de représentants de candidats, de partis et alliances de partis politiques à servir. 
Le premier assesseur remplit autant de blocs de feuilles de dépouillement et les soumet à la vérification et signature du président du bureau de vote.
A la fin, le président vérifie la conformité de tous les documents établis.

Les documents électoraux sont constitués au niveau du bureau de vote en cinq (05) plis scellés :
        - un (01) pli scellé destiné à la Commission électorale nationale autonome (CENA) ; 
         - un (01) pli scellé destiné selon le type d’élection, soit à la Cour Constitutionnelle soit à la Cour Suprême;
         - un (01) pli scellé pour les archives destiné selon le type d’élection, soit au ministère en charge de l’administration territoriale pour les élections nationales, communales et municipales soit à la mairie pour les élections locales ;
         - un (01) pli scellé destiné à la Commission électorale départementale ;
         - un (01) pli scellé destiné à la Commission électorale communale.

Après la confection des plis, des copies de procès verbal et de feuilles de dépouillement sont immédiatement remises aux représentants de chaque candidat, listes de candidats ou de partis politiques ou alliances de partis politiques. 
          
Un exemplaire de la feuille de dépouillement est affiché sur les lieux du vote.

Article 93 : Les plis scellés sont déposés le soir même du scrutin au siège de la Commission électorale d’arrondissement.

La Commission électorale d’arrondissement fait une première centralisation des plis scellés en présence des représentants des candidats, de listes de candidats ou de partis politiques ou alliances de partis politiques. Cette centralisation est constatée par un procès-verbal signé de tous les membres de la Commission électorale d’arrondissement et des représentants des candidats, listes de candidats ou de partis politiques.

Les plis scellés et le procès verbal de constatation sont immédiatement acheminés, le soir même du scrutin, à la Commission électorale communale (CEC).

La Commission électorale communale (CEC), réunie en assemblée plénière, procède sans délai à la centralisation de tous les plis scellés provenant des arrondissements, établit en trois (03) exemplaires un procès-verbal de constatation, signé du président, du coordonnateur- rapporteur et des représentants des candidats, listes de candidats ou de partis politiques ou alliances de partis politiques.

Les plis scellés destinés respectivement à la Cour Constitutionnelle ou la Cour Suprême et à la Commission électorale nationale autonome (CENA) auxquels est joint chaque fois un procès-verbal de constatation, sont placés dans des cantines distinctes et identifiées, sécurisées au moyen de cadenas de sûreté et acheminées dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent le jour du scrutin par les voies légales, les plus sûres et les plus rapides, à la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Le choix des moyens de transport relève de la compétence exclusive de la CENA ; toutefois, le recours au moyen de transport militaire est proscrit.

En tout état de cause, la centralisation des cantines et des plis scellés doit être terminée au niveau de la CENA, quarante-huit (48) heures, au maximum, après le jour du scrutin.
          
Tout responsable de transmission tardive de cantines ou de plis scellés est passible de la peine prévue à l’article 134 alinéa 2 de la présente loi. Toute transmission hors de délai de cantines ou de plis scellés  doit être dénoncée dans les soixante douze (72) heures qui suivent la transmission tardive  aux procureurs de la République compétents par le président de la CENA. La  non dénonciation de la transmission tardive  rend le président de la CENA passible de la même peine.

Les trois (03) autres plis scellés sont envoyés à leur destinataire par la Commission électorale communale (CEC) qui utilise, à cet effet, les voies hiérarchiques légales.


Article 94 : Le pli scellé destiné à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême est composé :

     - du volet n°1 du procès-verbal de déroulement du scrutin ;

     - du volet n°1 de la feuille de dépouillement ;

     -  des bulletins nuls ;

     - des souches des bulletins de vote ;

     -  du registre des votes par procuration, le cas échéant.

     - des réclamations et observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques ;

     -  des réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a.

En dehors des plis scellés, le président du bureau de vote reproduit sur d’autres blocs de procès-verbal les informations du procès verbal rempli et donne immédiatement copie au représentant de chaque candidat, liste de candidats ou de partis politiques ou alliances de partis politiques.

Un exemplaire de la feuille de dépouillement est affiché sur les lieux du vote.

Article 95 : Le pli scellé destiné à la CENA est composé de :
     -  du volet n° 2 du procès-verbal de déroulement du scrutin ;
   
     -  du volet n° 2 de la feuille de dépouillement ;
   
     - des volets n° 1 des blocs de procès-verbal qui ont servi à délivrer des copies aux représentants.
Les trois (03) autres plis scellés  sont composés dans l’ordre de leur indication :

     -  des volets n° 3,  n° 4 et  n° 5 du procès-verbal de déroulement du scrutin ;

     -  des volets n° 3,  n° 4 et  n° 5  de la feuille de dépouillement.

A la fin de la constitution des plis, tout le reste du matériel électoral à savoir la liste électorale, les bulletins de vote exprimés, les bulletins de vote vierges restants, les feuilles de dépouillement restantes, l’encre indélébile, l’encreur, les cachets « vote », et les cachets « CENA», est remis dans l’urne.
   
L’urne est scellée et immédiatement convoyée au siège de la CEA. 

Les urnes regroupées au siège de la CEC vingt quatre (24) heures maximum après la fin du vote sont transmises sans délai à la CENA par les voies légales les plus rapides.
Article 96: Les listes d'émargement de chaque bureau de vote signées du président et des assesseurs, demeurent déposées pendant huit (08) jours dans les mairies, dans les ambassades ou consulats où elles sont communiquées sans déplacement à tout électeur requérant.
         A l'expiration de ce délai, lesdites listes d'émargement sont transmises au Secrétariat administratif permanent de la commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) pour être archivées.

TITRE VII
Du financement de la campagne électorale
et des opérations de vote
Article 97 : Sont à la charge de l’Etat, les dépenses relatives à l’organisation, la gestion et le contrôle de régularité des opérations électorales.
Chaque année précédant une année au cours de laquelle des élections seront organisées, le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) élabore, en attendant l’installation de la CENA,  un avant projet de budget des dépenses électorales. Ce projet de budget après discussion en conférence budgétaire est pris en compte par le projet de Budget général de l’Etat.

Ce budget intègre les propositions budgétaires des autres institutions impliquées dans l’organisation, la gestion et le contrôle des élections et liées aux activités électorales relevant de leur compétence. Le cas échéant le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP-CENA) convoque, en liaison avec le ministre en charge des finances, une conférence budgétaire pour étude, amendement et adoption du budget général des élections.
Un communiqué final publie les grandes lignes du budget général adopté.

 A l’issue des travaux de la conférence, le Secrétaire Administratif Permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) transmet, sans délai, au ministre en charge des finances, le budget général des élections, pour prise en compte par le budget général de l’Etat.

 L’Etat peut s’appuyer sur les concours financier et matériel de partenaires au développement. Ces concours viennent en dégression du budget prévisionnel des élections.

Les dépenses engagées par les partis politiques et les candidats durant la campagne électorale sont à leur charge.

Article 98 : Les cartes d'électeurs, les bulletins de vote, les circulaires sont dispensés d’affranchissement en période électorale.
Article 99 : La rémunération des membres des institutions et de leurs démembrements impliqués dans le processus électoral est fixée par décret pris en conseil des ministres, sur la base d’un forfait pour la période électorale.
Article 100 : Il est interdit à tout parti politique ou à tout individu prenant part aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville,  d'engager pour la campagne électorale, par lui-même et/ou par une tierce personne : 

     -   plus de cinq cent mille (500.000) francs de dépenses par candidat pour l’élection des membres des Conseils de village ou de quartier de ville ;

     -  plus d’un million cinq cent mille (1.500.000) de francs de dépenses par candidat pour les élections communales ou municipales ;

     -  plus de quinze millions (15. 000.000) de francs de dépenses par candidat pour les élections législatives ;

     -  et plus de deux milliards cinq cent millions (2.500 000.000) de francs pour l’élection du Président de la République.

Article 101 : Les candidats individuels régulièrement inscrits ainsi que les partis politiques prenant part aux élections Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale, des membres des Conseils  communaux ou municipaux et des membres de Conseils de village ou de quartier de ville sont tenus d'établir un compte prévisionnel de campagne précisant l'ensemble des ressources et des dépenses à effectuer en vue des opérations électorales par eux-mêmes et/ou pour leur compte.
Ils doivent en faire dépôt contre récépissé à la chambre des comptes de la Cour Suprême, quarante (40) jours avant la date des élections. 
La forme et le contenu des comptes de campagne sont fixés par décret pris en Conseil des ministres, après avis du président de la Cour Suprême.
Article 102: Dans les soixante (60) jours qui suivent le scrutin où l'élection est acquise, les candidats individuels ou les partis politiques ayant pris part au scrutin déposent contre récépissé auprès de la chambre des comptes de la Cour Suprême, le compte de campagne accompagné des pièces justificatives des dépenses effectuées. 
 La chambre des comptes de la Cour Suprême rend publics les comptes de campagne afin de recueillir dans un délai de quinze (15) jours, les observations des partis politiques et des candidats sur lesdits comptes.
 Après vérification des comptes, s’il est constaté un dépassement des dépenses de campagne, la chambre des comptes de la Cour Suprême adresse dans les quinze (15) jours, un rapport au procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou pour les élections présidentielles ou législatives  et près le tribunal de première instance territorialement compétent, en ce qui concerne les élections communales, municipales et celles des membres de Conseils de village et de quartier de ville aux fins de poursuites contre les contrevenants.
Article 103 : Pour le remboursement des frais de campagne électorale aux partis politiques et candidats individuels, l'Etat alloue 60% du montant des frais de campagne légal par candidat élu en ce qui concerne les élections législatives.
Pour les élections présidentielles, un remboursement de 25 % des frais de campagne est fait à tout candidat ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés.

Article 104 : Les actes de procédure, les décisions et les registres relatifs aux élections communales, municipales, législatives, présidentielles et celles des membres de conseils de village ou de quartier de ville sont dispensés de timbre, de l'enregistrement et des frais de justice.
Avant l’installation de la Commission électorale nationale autonome (CENA), le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP-CENA) rend public un rapport sur l’inventaire extracomptable du patrimoine électoral.
Le détournement du patrimoine électoral ou l’abus du patrimoine électoral est puni des peines prévues à l’article 117 de la présente loi.
A son installation, la Commission électorale nationale autonome (CENA) tient compte de cet inventaire pour élaborer le détail d’exécution de son budget initialement adopté conformément aux dispositions de l’article 19 la présente loi.

TITRE VIII
DU CONTENTIEUX ELECTORAL

Article 105 : Conformément aux dispositions de l’article 118 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Constitutionnelle :
          - veille à la régularité de l’élection du Président de la République ;
          - examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu, par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin.
Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont publiées immédiatement après la proclamation des résultats.

Article 106 : Conformément aux dispositions des articles 117 alinéa 3 et 81 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Constitutionnelle :
          - statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives ;
          - statue souverainement sur la validité de l’élection des députés.
Article 107 : La Cour Constitutionnelle est saisie par une requête écrite adressée au Secrétariat général de la Cour, au maire, au préfet ou au ministre en charge de l’administration territoriale.
Le maire, le préfet ou le ministre en charge de l’administration territoriale saisi, avise par télégramme ou tous autres moyens de communication appropriés, le Secrétariat général de la Cour et assure sans délai la transmission de la requête dont il a été saisi.
Article 108 : Conformément aux dispositions de l’article 124 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Suprême est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales.
Article 109 : La Cour Suprême est saisie par une requête écrite adressée au greffe de la cour, au greffe du tribunal de première instance territorialement compétent, au chef d’arrondissement, au maire, au préfet ou au ministre en charge de l’administration territoriale.
Le greffe du tribunal de première instance territorialement compétent, le chef d’arrondissement, le maire, le préfet ou le ministre en charge de l’administration territoriale saisi, avise par télégramme ou tous autres moyens de communication appropriés, le greffe de la cour et assure sans délai la transmission de la requête dont il a été saisi.
Article 110 : La requête n’a pas d’effet suspensif.

Article 111 : Conformément aux dispositions des articles 124 alinéa 2 et 131 alinéa 3 de la Constitution du 11 décembre 1990, les décisions rendues respectivement par les deux Cours ci-dessus, ne sont susceptibles d’aucun recours.
Article 112 : Si la Cour Constitutionnelle ou la Cour Suprême estime le recours fondé, elle peut par décision ou arrêt motivé, soit annuler l’élection contestée, soit réformer le procès-verbal des résultats et proclamer le candidat régulièrement élu.

Article 113 : En cas d'annulation de l'élection du Président de la République, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze (15) jours qui suivent la décision. La décision est notifiée à la Commission électorale nationale autonome (CENA) et au ministre en charge de l’administration territoriale.
Article 114 : Tout le contentieux électoral relatif aux élections présidentielles ou législatives est soumis à la Cour Constitutionnelle qui statue conformément aux textes en vigueur.
Tout le contentieux électoral en ce qui concerne les élections communales, municipales et locales relève de la compétence de la Cour Suprême.
Dans tous les cas, la Cour Suprême dispose de six (06) mois maximum à partir du début légal des recours pour rendre ces décisions et ordonner les reprises d’élections. Celles-ci doivent être regroupées en tout au plus deux (02) scrutins.

TITRE IX
DES DISPOSITIONS PENALES

Article 115 : Est punie d'un emprisonnement d'un (01) an à deux (02) ans et d'une amende de deux cent mille (200.000) à cinq cent mille (500.000) francs :
          - toute personne qui s’est fait recenser ou a tenté de se faire recenser lors du recensement électoral national sous de faux noms ou de fausses qualités ou a, en se faisant recenser, dissimulé une incapacité prévue par la présente loi, ou réclamé ou obtenu son recensement deux (02) ou plusieurs fois ;
          - toute personne qui, à l'aide de déclarations fausses ou de faux certificats, s’est fait recenser ou a tenté de se faire inscrire sur une liste électorale ou qui, à l'aide de moyens frauduleux, a fait inscrire ou rayer indûment un citoyen.

Article 116 : Sont punis des mêmes peines, les complices des délits prévus à l'article précédent.

Article 117 : Le non respect des prescriptions des l’article 104 et 142.5 est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) à vingt cinq millions (25.000.000) de francs.
Est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de deux (02) ans à cinq (05) ans, toute personne qui modifie ou tente de modifier frauduleusement la liste électorale permanente informatisée (LEPI) ou à défaut, la liste électorale nationale issue du recensement électoral national approfondi.

Article 118 : Les articles ou documents de caractère électoral qui comportent exclusivement une combinaison des couleurs du drapeau national sont interdits, sous peine pour l'auteur et le complice de cette infraction, d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs par infraction.

Article 119 : Celui qui, déchu du droit de vote, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, a voté, soit en vertu d’un recensement électoral national antérieur à sa déchéance, soit en vertu d’un recensement électoral national postérieur, est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à six (06) mois et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs.
Article 120 : Quiconque a voté ou tenté de voter  soit en vertu d’un recensement électoral national ou d’un enregistrement électoral obtenu frauduleusement  soit en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur recensé est puni d’un emprisonnement d’un an (01) à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs à un million (1.000.000) de francs.
  Est puni de la même peine, tout citoyen qui a profité d’une inscription multiple pour voter plusieurs fois ou  tenté de falsifier la carte d’électeur.
Article 121 : Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, de dépouiller ou de compter les bulletins exprimant les suffrages des citoyens, a altéré, soustrait ou ajouté des bulletins ou une indication autre que celle inscrite, est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans
Article 122 : Sous réserve des dispositions des articles 69 et 78 de la présente loi, l'entrée dans un bureau de vote avec une arme est interdite. 
En cas d'infraction, le délinquant est passible d'une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1.000.000) de francs si l’arme était apparente. La peine est d'un emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1.000.000) de  francs si l’arme était cachée. 
Est puni d'un emprisonnement de trois (03) à six (06) mois et d'une amende de deux cent mille (200.000) à cinq cent mille (500.000) francs, quiconque a introduit ou tenté d'introduire dans un lieu de vote, des boissons alcoolisées.
Article 123 : Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, calomnies ou autres manœuvres frauduleuses, ont soustrait ou détourné les suffrages ou ont déterminé un (01) ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, sont punis d'un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d'une amende de un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans.

Article 124 : Ceux qui, par attroupement, clameurs ou démonstrations menaçantes, ont troublé les opérations de vote, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, sont punis d'un emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un (01) million (1.000.000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans.
Article 125 : Est punie d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de cinq  cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans, toute irruption consommée ou tentée avec violence dans un bureau de vote en vue d'empêcher un choix. 
 Si les coupables sont porteurs d'armes et si le scrutin est violé, la peine sera la réclusion. 
Les coupables sont passibles de la peine des travaux forcés à temps, si le crime est commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans une ou plusieurs circonscriptions administratives.

Article 126 : Quiconque, pendant la durée des opérations, s’est rendu coupable d'outrages ou de violences soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres ou qui, par voie de fait ou menaces, a retardé ou empêché les opérations électorales, est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs à un million (1.000.000) de francs.
Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement est de trois (03) ans à cinq (05) ans et l'amende de cinq cent mille (500.000) francs à un million (1.000.000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans.

Article 127 : La destruction, l'enlèvement frauduleux de l'urne contenant les suffrages émis, sont punis d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs. 
Si cette destruction ou cet enlèvement a été effectué en réunion, avec violence,  la peine sera la réclusion et/ou une peine d’inéligibilité de cinq (05) ans à dix (10) ans.
Est puni des mêmes peines, la destruction ou l'enlèvement des procès-verbaux ou de tous documents constatant les résultats du scrutin, quand cette destruction ou cet enlèvement a pour but ou pour effet de fausser ces résultats ou de rendre impossible leur proclamation.

Article 128 : La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés est punie de la réclusion.
Tout membre de bureau de vote qui a contrevenu aux dispositions de l'article 100 ci-dessus, est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à deux (02) ans et d'une amende d’un million (1.000.000) à deux millions (2.000.000) de francs.

Article 129 : Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages, a influencé ou tenté d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque par les mêmes moyens, a déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, est puni d'un (01) an à cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs. 
Ces peines sont assorties de la déchéance civile pendant une durée de trois (03) ans à cinq (05) ans.
Sont punis des mêmes peines, ceux qui ont agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.
Quiconque a violé les dispositions des articles 49 alinéa 3 et            51 alinéa 2 de la présente loi est puni d'un (01) an à cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs.

Article 130 : Tout citoyen électeur peut, à tout moment, saisir d'une plainte le procureur de la République. Ce dernier est tenu d'engager à l'encontre des auteurs des faits, les poursuites judiciaires suivant la procédure de flagrant délit.

Article 131 : En cas de dépassement du plafond des frais de campagne électorale tel que fixé par l'article 100 de la présente loi ou de la non observance de l’obligation de dépôt des comptes prévisionnels et des comptes de campagne tel que fixé par l’article 102 alinéa 3 de la présente loi, les personnes déclarées coupables sont condamnées à une peine d'amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs, à la déchéance et/ou à une peine d’inéligibilité d’un (01) an à cinq (05) ans.
Toutefois, les formations politiques concernées peuvent, après paiement de l'amende, participer à toute consultation électorale.

Article 132 : Toute personne qui, en violation des dispositions de l’article 66, utiliserait ou laisserait utiliser à son profit les attributs, biens et moyens de l'Etat, d'un organisme public, d'une association ou d'une organisation non gouvernementale sera punie des peines prévues à l'article 134 de la présente loi.

Article 133 : Toute infraction aux dispositions de la présente loi sur la propagande électorale est punie sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui peuvent être commis au cours des réunions.
Sont applicables à la propagande électorale les dispositions des lois et règlements en matière de presse et de communication audiovisuelle en vigueur en République du Bénin.

Article 134 : Toute infraction aux dispositions des articles 51 alinéa 1er, 52, 53, 54, 55, et 56 de la présente loi est punie d'une peine d’emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs.
Est punie de la même peine que celle prévue à l'alinéa ci-dessus, toute violation des dispositions des articles  68, 89, 93 et 132 de la présente loi.
Article 135 : Dans tous les cas prévus à l’article 56 de la présente loi, les tribunaux prononceront une peine d’emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d’une amende d’un million (1.000 000) à cinq millions (5.000.000) de francs, assortie de la déchéance des droits civils et politiques pendant une durée de six (06) ans.
 Si le coupable est un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, un agent ou un préposé du gouvernement ou d'une administration publique ou est chargé d'un ministère de service public, la peine est portée au double.
Article 136 : Les dispositions des articles 109 à 113 du code pénal restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.
L'action publique et l'action civile relatives aux faits concernés se prescrivent un (01) an à partir du jour de la proclamation du résultat des élections.
Article 137 : Tout candidat aux élections présidentielles, législatives ou locales, condamné à une peine de déchéance des droits civils et politiques est de plein droit frappé d'inéligibilité pour la durée de la condamnation et au cas où le vote est acquis, son élection est frappée d'invalidité.

Article 138 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) et le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) veillent au respect des prescriptions de la présente loi. A ce titre, ils disposent du pouvoir de mettre en œuvre l’action publique en cas d’infraction à la loi électorale. 
La Commission électorale nationale autonome (CENA) peut, sur délibération des quatre cinquième (4/5) de ses membres et sur délibération de la majorité absolue des membres du Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) prendre la décision de poursuivre un ou plusieurs de ses membres pour violation des prescriptions légales. Le cas échéant le Président de l’institution doit saisir le parquet territorialement  compétent pour l’instruction du dossier. Lorsqu’il est saisi, le procureur de la République dispose de 72 heures pour conclure et saisir le tribunal s’il y a lieu. Au cas où il y a lieu à poursuite, le tribunal rend sa décision dans les huit (08) jours de la saisine.         

TITRE X
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 139 : Le ministre en charge de la sécurité publique assure la sécurité des citoyens et des opérations durant toute la période électorale, depuis la campagne électorale jusqu'à la proclamation définitive des résultats du scrutin

Article 140 : Les dispositions pénales ci-dessus sont portées à la connaissance de la population, par tous les moyens de communication traditionnels et modernes ainsi que par affichage dans tous les arrondissements et villages ou quartiers de ville

Article 141 : Des décrets pris en conseil des ministres déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
Article 142 : Nonobstant les dispositions des articles 4, 5 et 6 de la présente loi, pour les élections législatives et présidentielles de 2011, la liste électorale et la délivrance des cartes d’électeurs se feront conformément aux dispositions ci-après :

 Article 142.1 : Les élections se dérouleront sur la base de listes électorales sécurisées. 
 La liste électorale sécurisée est obtenue par enregistrement  de tous les citoyens béninois remplissant les conditions prévues par la loi pour être électeur.

L’enregistrement des électeurs consiste en une opération d’inscription volontaire  des citoyens âgés de dix huit (18) ans au moins à la date du scrutin. Il se déroule dans des postes d’enregistrement érigés en un ou plusieurs endroits dans chaque village et quartier de ville en tenant compte de la densité de la population.
 Il s’effectue sur présentation physique de la personne à enregistrer dans un poste d’enregistrement et donne lieu à la collecte à la fois dans des registres électoraux, des formulaires d’enregistrement et sur des kits d’enregistrement et des informations nominatives, personnelles et biométriques. 

L’électeur est admis sur présentation de la carte nationale d’identité, de l’acte de naissance ou du jugement supplétif, du passeport, du livret militaire, du permis de conduire, du livret de pension civile ou militaire.

 A défaut de l’une de ces pièces ou en cas de doute sur l’identité, la nationalité béninoise, le lieu de résidence ou l’âge du candidat à l’inscription, l’équipe d’enregistrement requiert le témoignage écrit et signé du représentant du Conseil de village ou du quartier de ville et contresigné par le président de l’équipe d’enregistrement

A cet effet, un registre de témoignage conçu par la Commission électorale nationale autonome (CENA) est mis à la disposition des équipes d’enregistrement et de délivrance des cartes d’électeurs.

Pour les Béninois vivant à l’extérieur, l’enregistrement des électeurs et la délivrance des cartes d’électeurs s’effectuent sur présentation d’une carte d’identité nationale ou d’un passeport et après avoir fourni la preuve de leur immatriculation depuis au moins six (06) mois à l’ambassade ou au consulat de la République du Bénin dans le pays de leur résidence habituelle.
Article 142.2 : Nul ne peut être enregistré plus d’une fois.
L’enregistrement est attesté par la délivrance d’une carte d’électeur immédiatement remise à l’électeur et dont la présentation au moment du vote conditionne la participation au scrutin.
La carte d’électeur est personnelle et incessible. Elle est sécurisée et infalsifiable. Elle comporte autant que possible, en plus des données nominatives, du code de sécurité et du numéro de série, la photo numérique et le code barre issus de la numérisation du gabarit de l’empreinte digitale, 
La carte d’électeur doit être réalisée sur un format non pliable et résistant aux intempéries et à la chaleur.
En cas de perte ou de détérioration de la carte d’électeur, le titulaire peut s’en faire délivrer un duplicata par la commission électorale communale (CEC) sur présentation d’un certificat de déclaration de perte signé du commandant de brigade de gendarmerie ou du commissaire de police territorialement compétent.
Article 142.3 : Soixante douze (72) heures au plus tard, après l’installation de la  commission électorale nationale autonome (CENA), la commission politique de supervision (CPS) et la mission indépendante du recensement électorale nationale autonome (MIRENA) mettent à sa disposition les données disponibles du RENA.
 La CENA pourra avec ses démembrements établir dans la mesure du possible la liste électorale sécurisée en exploitant les données du recensement  électorale nationale approfondi (RENA).
La liste électorale sécurisée est une liste nationale unique présentée par département, par commune, par arrondissement, par village ou quartier de ville, et par représentation diplomatique ou consulaire.
Article 142.4 : Les opérations d’enregistrement électoral et de délivrance des cartes d’électeur sont conduites dans chaque commune par  la supervision de la Commission électorale communale (CEC) sous l’autorité de la  commission électorale nationale autonome (CENA). La CEC est assistée des autorités locales (chefs d’arrondissements, chefs de villages ou quartiers de ville). Ceux-ci concourent à la réussite des opérations électorales et ne doivent en aucun cas faire obstruction à la mission des démembrements de la Commission électorale nationale autonome (CENA) dans leurs localités respectives. 
En cas d’obstruction avérée, les auteurs et leurs complices sont passibles des peines prévues à l’article 121 de la présente loi.
Article 142.5 : Dans chaque village ou quartier de ville, l’enregistrement électoral est assuré par une ou plusieurs équipes d’enregistrement composée de cinq (05) agents : deux agents enregistreurs et deux agents inscripteurs et un (01) chef de poste. Les deux (2) agents enregistreurs sont recrutés par la commission électorale nationale autonome sur test, après appel à candidature  tandis que les trois (03) autres membres  sont désignés par la Commission électorale communale (CEC) sur proposition des  partis politiques légalement constitués ou alliances de partis politiques dont des composantes sont enregistrées au moins un (01) an avant l’année du scrutin et remplissant les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 2001-21 du 21 février 2003 portant Charte des partis politiques. 
En cas de défaillance, la Commission électorale communale (CEC) y pourvoit dans les mêmes conditions.
La Commission électorale communale (CEC) transmet à la Commission électorale départementale (CED) la liste des trois (03) autres membres de l’équipe d’enregistrement désignés par ses soins pour vérification, désignation du chef de poste d’enregistrement et transmission à la commission électorale nationale autonome (CENA). Les membres de l’équipe d’enregistrement sont nommés par une décision de la CENA.
En dehors des agents enregistreurs, les autres membres de l’équipe d’enregistrement sont choisis parmi les personnes ressortissant  de l’arrondissement d’exercice  ou y résidant effectivement. A cet effet, ils doivent produire une attestation du chef d’arrondissement.
En aucun cas, les trois (03)  autres agents de l’équipe d’enregistrement ne peuvent provenir d’un même candidat, d’un même parti politique ou alliance s de partis politiques.
  Les propositions de tous les candidats, des partis politiques ou alliances de partis politiques en lice pour cette consultation, doivent être prises en compte autant que possible dans l’ensemble des arrondissements de la commune.

 A cet effet, le ministre en charge de l’intérieur doit communiquer à la Commission électorale nationale autonome (CENA) dès son installation la liste des partis politiques remplissant les conditions sus-indiquées. La CENA prend les dispositions pour s’assurer  de la fiabilité de la liste des partis politiques avant sa publication par affichage dans les mairies et voie de presse.
Les candidats, les partis politiques ou alliances de partis politiques doivent avoir au préalable communiqué aux autorités communales ou municipales la liste (05) des représentants officiels de leurs formations au plus tard sept (07) jours après l’installation de la CENA. Aussitôt la Commission électorale communale (CEC), mise en place, les autorités communales ou municipales ont l’obligation de lui transmettre sans délai les listes sous peine des sanctions prévues à l’article 117 de la présente loi.
       
   A la fin de la journée de travail, les équipes d’enregistrement électoral arrête et clôture leur rapport. Ce rapport est tiré en plusieurs copies et visé par les quatre (4) membres de l’équipe.
        Une copie est obligatoirement délivrée au représentant de chaque candidats ou listes de candidats, des partis politiques ou alliances de partis politiques. Une dernière copie est aussitôt affichée au lieu des opérations en un endroit visible et accessible à tous les citoyens.
        Les réclamations en annulation, en inscription et en rectification sont reçues par la Commission électorale communale (CEC) pendant toute la période d’enregistrement jusqu’à quarante huit (48) heures maximum après la fin des opérations d’enregistrement. 
La Commission électorale communale (CEC) examine sans délai les réclamations et apure les listes si les réclamations sont justifiées et fondées.
Les listes apurées sont immédiatement affichées dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Les registres électoraux remplis, accompagnés du rapport d’enregistrement sont quotidiennement récupérés par les membres de la Commission électorale communale (CEC).
Un procès-verbal de constatation, mentionnant le nombre de registres remplis et déposées par chaque équipe d’enregistrement, le nombre total d’enregistrés, le nombre de cartes  d’électeurs délivrées, le numéro de la dernière carte d’électeur délivrée et le nom du dernier enregistré, est établi par la Commission électorale communale (CEC).
 Il est signé par au moins trois (03) membres dont deux de la Commission électorale communale (CEC) et le chef de poste d’enregistrement et de délivrance des cartes d’électeurs.
Une copie du procès-verbal de constatation est remise au chef de poste d’enregistrement pour servir de décharge.
                    
Article 142.6 : Les opérations d’enregistrement électoral se déroulent pendant trente (30) jours effectifs de sept (07) heures à dix-sept (17) heures.
Article 142.7 : Les opérations d’enregistrement électoral et de délivrance de cartes d’électeurs se déroulent dans chaque ambassade ou consulat de la République du Bénin sous la direction d’un comité d’enregistrement de quatre (04) membres composés de : 
        - un (01) chef de poste d’enregistrement qui enregistre les électeurs ;
       -  un (01) assistant de l’enregistreur ;
      - un (01) agent-inscripteur ou recenseur ;
         - un (01) représentant de l’ambassadeur ou du consul qui vérifie l’identité, atteste la carte consulaire et autorise l’enregistrement.
 Les membres du comité d’enregistrement et de délivrance de cartes d’électeurs doivent résider dans la juridiction de la représentation diplomatique ou consulaire.
Ils sont désignés par la CENA sur proposition des partis politiques ou alliances de partis politiques. A défaut, la CENA y pourvoit.
 L'ambassade ou le consulat doit adresser à la Commission électorale nationale autonome (CENA) un e copie sur support papier et une version électronique des données ainsi collectées dès la clôture des enregistrements et de la délivrance des cartes d’électeurs sans délai par valise diplomatique.
Article 142.8 : Les agents inscripteurs doivent être titulaires au moins du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) ou d’un diplôme équivalent. Ils doivent être résidents ou ressortissants de l’arrondissement ou de la commune.
         A défaut, la Commission électorale communale (CEC) y pourvoit sur proposition des candidats, des partis politiques ou alliances de partis politiques dans les mêmes conditions en prenant parmi les candidats les plus aptes. 

Article 142.9 : Tout candidat, tout parti politique légalement constitué ou alliance de partis politiques, toute organisation non gouvernementale légalement reconnue peut assister aux opérations d’enregistrement électoral et de délivrance de cartes d’électeurs à titre d’observateur aussi bien à l'intérieur du territoire national que dans les ambassades ou les consulats de la République du Bénin, sur présentation d’un mandat délivré par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Article 142.10 : A la clôture de l’enregistrement électoral et de la délivrance des cartes d’électeurs, il est dressé par la Commission électorale communale (CEC), un procès-verbal dont le modèle est fourni par la Commission électorale nationale autonome (CENA) et mentionnant entre autres, le nombre d’enregistrés et les difficultés rencontrées. 
Ce procès-verbal est transmis sans délai à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême, selon le type d’élection.
Un exemplaire est immédiatement remis au Secrétaire général de la mairie territorialement compétente pour que copie légalisée soit donnée, sur leur demande, aux représentants des candidats, des partis politiques ou alliances de partis politiques et des organisations non gouvernementales autorisées. 
La CEC transmet sans délai les formulaires d’enregistrement à la CED chargée de l’informatisation et de l’établissement des listes départementales, communales, d’arrondissements et de villages ou quartiers de ville relevant de sa compétence territoriale.
Les registres électoraux  sont mis sous plis scellés par arrondissement et conservés à la CEC ;
La violation de ces prescriptions est punie de la peine prévue à l’alinéa 1er de l’article 125 de la présente loi.

Les copies du rapport et du procès-verbal délivrées au représentant des candidats, des partis politiques ou alliances de partis politiques et des organisations non gouvernementales autorisées peuvent être exhibées en guise de commencement de preuve devant le juge, de dénonciation de fraude, de contrefaçon et/ou de falsification.
Article 142.11 : Les données recueillies, les fiches et les registres électoraux  doivent être conservées et protégées tant contre les risques naturels comme la perte accidentelle ou la destruction par sinistre que contre les risques humains tels que l’accès non autorisé, l’utilisation détournée de données ou la contamination par virus informatiques.
Le non respect des présentes prescriptions est puni de la peine prévue à l’article 121 de la présente loi.
Article 142.12 : La CED dispose de quarante cinq (45) jours maximum à compter du démarrage des opérations d’enregistrement et de délivrance de cartes d’électeur, pour informatiser les données électorales et rendre les listes des électeurs disponibles.
Les listes des électeurs sont affichées au chef lieu de chaque département, commune, arrondissement et  en un ou plusieurs lieux publics du village ou quartier de ville, à l’ambassade ou au consulat  concerné pendant quinze (15) jours. 
Avant l’affichage, une copie des listes est adressée à la CENA pour vérification et validation.
Une copie des listes ainsi validée est déposée à la Cour Constitutionnelle ou là a Cour Suprême selon le type d’élection.
A compter de l’affichage des listes électorales jusqu’à soixante douze (72) heures après la fin du délai, tout citoyen peut présenter une réclamation en inscription ou en radiation devant la Cour Constitutionnelle ou la Cour Suprême.
Le recours est formé par simple lettre adressée à la Cour. 
La Cour statue définitivement, dans un délai de cinq (05) jours suivant la saisine sur simple avertissement écrit, adressé trois (03) jours avant la séance à toute partie intéressée. 
En ce qui concerne les Béninois de l’extérieur, le recours est adressé par les moyens les plus rapides à la Cour qui statue au plus tard quinze (15) jours précédant la date du scrutin.

Article 142.13 : La liste des électeurs ainsi obtenue, après apurement, peut être utilisée  pour toutes les consultations qui interviendront dans un délai de trois (03) ans.
  Elle subit avant chaque utilisation une mise à jour sauf si le délai est inférieur à six (6) mois.
Article 142.14 :
 L’enregistrement des électeurs vise :

  1. 1. la  collecte sur des formulaires d’enregistrement et dans des registres électoraux des informations nominatives et personnelles que sont :
     - nom et tous les prénoms dans l’ordre         
     -  sexe ;
     - date et lieu de naissance ;
     -  profession ;
     - adresse du domicile habituel (lot, numéro de carré, parcelle ou identifiant de la maison) ;
     
  1. 2. l’entrée dans des kits d’enregistrement des  informations nominatives, personnelles et biométriques telles que :
      -  nom et tous les prénoms dans l’ordre         
      -  date et lieu de naissance ;
      -  sexe ;
       - adresse du domicile habituel (lot, numéro de carré, parcelle ou identifiant de la maison) ;
     - photo numérique ;  
     - empreintes digitales du pouce de la main gauche
     - date de délivrance
     
Les informations collectées sur les individus ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins.


Article 142.15 : Les équipes d’enregistrement sont composées de :
               - un chef de poste d’enregistrement qui vérifie l’identité, autorise l’enregistrement et tient le registre de témoignage ;
   - un premier  assesseur- inscripteur qui remplit le registre électoral ;
     - un deuxième  assesseur- inscripteur qui remplit les fiches de recensement ;
                          - un agent enregistreur qui prend sur le Kit d’enregistrement les informations de l’électeur potentiel et lui délivre la carte d’électeur ;
      - un assistant à l’agent enregistreur.
Article 142.16 : Les membres des démembrements de la CENA (CED et CEC) sont installés quatre vingt dix (90) jours au moins avant la date du scrutin.
Article 142.17 : Dès l’installation de la CENA, la CPS et la MIRENA sont tenues de mettre à sa disposition tous les moyens et équipements nécessaires à la réalisation de sa mission et dont il en fait la demande.
En aucun cas, les membres de la CPS, de la MIRENA  et de ses coordinations techniques ne peuvent être membres de la commission électorale nationale autonome (CENA), de ses démembrements ainsi que de ses structures techniques.

Article 143 : Pour favoriser l’enregistrement de tous les citoyens en âge de voter dans le fichier électoral national, il est prévu pour chaque entité administrative, l’ouverture d’un registre de requérants pour recenser les personnes n’ayant pas d’acte de naissance ou d’acte en tenant lieu. Ce registre de requérants est tenu par l’officier d’état civil ou son préposé.
Le registre de requérants doit prévoir la collecte d’informations relatives à ces personnes au sujet de leurs nom, prénoms, date approximative ou exacte de naissance, nom et prénoms des père et mère, éléments d’identification du domicile (nom du propriétaire de la maison, ancienneté dans la maison), profession, nom, prénoms et signature de trois (03) témoins parmi les personnes majeures ayant une bonne connaissance de la localité (chefs traditionnels et religieux, notables locaux, membres du Conseil communal, chefs d’arrondissement, membres du Conseil de village ou de quartier de ville).
Les registres de requérants d’arrondissement sont visés par le chef d’arrondissement et transmis, par l’intermédiaire de la Commission électorale communale (CEC) au tribunal de première instance territorialement compétent siégeant en audience foraine spéciale dans la commune.
Le tribunal ordonne une enquête et statue dans un délai de sept (07) jours à partir de la saisine.
Le tribunal en audience foraine doit se munir de tout le matériel nécessaire pour rendre sur le siège, les jugements d’autorisation d’inscription des personnes concernées au registre d’état civil.
La délivrance des actes sera faite sur place conformément aux dispositions de l’article 99 de la loi n° 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille par l’officier de l’état civil et ses préposés dont les effectifs doivent être spécialement renforcés.
La délivrance desdits actes sera communiquée à la Commission électorale nationale autonome aux fins de l’enregistrement des intéressés dans le fichier électoral national. Il sera alors procédé, concernant les personnes intéressées, à un rapprochement des données nominatives, personnelles et biométriques du registre d’enregistrement électoral avec celles du registre de requérants

Article 144 : La présente loi qui abroge la loi n° 2007-25 du 15 novembre 2007 portant règles générales pour les élections en République du Bénin sera exécutée comme loi de l’Etat.


Fait à Porto-Novo, le  23/08/2010

Le Président de l’Assemblée nationale 




    Mathurin Coffi NAGO.-